C-26, r. 75 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du Québec

Texte complet
29. Le conseil d’arbitrage dépose la sentence auprès du secrétaire qui en transmet copie à chacune des parties ou à leurs avocats et au syndic.
Il transmet également au secrétaire le dossier complet d’arbitrage, dont des copies ne peuvent être transmises qu’aux parties ou à leurs avocats et au syndic.
D. 752-2005, a. 29.